La marque « SWISS » – Est-ce vraiment une bonne idée ?
Le cas « On », qui a récemment attiré l’attention, a remis au premier plan la question de la portée des règles relatives au Swissness. Le 23 mars 2026, l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) a effectivement clarifié sa pratique concernant l’apposition de la croix suisse sur des produits non entièrement fabriqués dans notre pays. En effet, les entreprises peuvent à présent utiliser la croix suisse accompagnée d’expressions telles que « SWISS ENGINEERING » ou « SWISS RESEARCH », à condition que le signe ne soit pas interprété comme indiquant l’origine suisse du produit dans son ensemble. L’IPI a néanmoins maintenu des conditions visuelles strictes pour une telle utilisation.
Cette clarification est la bienvenue pour les entreprises créant une valeur ajoutée en Suisse par le biais de leurs services de recherche et développement, mais qui maintiennent la fabrication de leurs produits à l’étranger, une réalité commerciale reconnue et confirmée par l’IPI à l’occasion de cette clarification. En revanche, elle ne constitue pas un assouplissement général de la législation dite « Swissness » : la croix suisse reste un symbole hautement protégé, et son utilisation ne doit pas induire le public en erreur quant à l’origine du produit fini. Dès lors, le symbole que représente la croix suisse ne peut excéder en taille les inscriptions l’entourant de part et d’autre.
Pour les professionnels de la propriété intellectuelle, cependant, l’enjeu est plus large, car les questions autour des références à des pays ne sont pas uniquement conditionnées par la législation « Swissness ». En droit suisse, en effet, les indications de provenance sont protégées non seulement pour les références suisses, mais aussi pour les références étrangères. L’IPI précise expressément que cette protection s’applique de la même manière aux indications de provenance suisses et étrangères, et la loi sur la protection des marques prévoit en outre qu’une indication de provenance étrangère est considérée comme correcte si elle satisfait aux exigences légales du pays concerné, sous réserve toutefois que les consommateurs suisses ne soient pas induits en erreur. En pratique, cela signifie que des références à un pays, telles que « Italia », « France » ou « US », peuvent également créer un risque juridique si elles suscitent des attentes quant à l’origine des produits.
Et cette question n’est pas que purement théorique. Un produit vendu en Suisse sous un nom tel que « 19V69 ITALIA » peut soulever des questions lorsque la présentation globale suggère un lien avec l’Italie alors que la page produit du détaillant indique la Chine comme pays d’origine. Le caractère illicite d’une telle utilisation dépendra du contexte global et de la manière dont le public pertinent comprend le signe. Quoi qu’il en soit, cet exemple illustre pourquoi le « branding » basé sur un pays ne doit pas être pris à la légère.
La jurisprudence récente montre également que le droit suisse peut aller plus loin, au-delà des allégations d’origine en tant que telles. Dans la décision B-2457/2024, le Tribunal administratif fédéral a confirmé le refus de « I COLORI DEL SAPORE (fig.) » au motif que le signe était considéré comme similaire au point de prêter à confusion avec le drapeau national italien, malgré son enregistrement au niveau de l’UE. Le recours a été rejeté.

